Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

TITRE II — Des donations entre vifs et des testaments.

CHAPITRE V — Des dispositions testamentaires.

SECTION VI — Des legs particuliers.

 Art. 1021.–   Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne -lui appartenait pas.