Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE XI — LE REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
TITRE V — LE REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL DU MARIN
CHAPITRE I — Le régime disciplinaire
Art. 1021.– L'usage de la force ne doit cependant être utilisé que si le comportement d'une personne à bord constitue une menace pour l'ordre et la sécurité du navire ou entrave l'exercice, par le capitaine et les membres de l'équipage, de leurs fonctions.
La consignation d'une personne à bord prend fin avec l'arrivée du navire au premier port ivoirien ou dans un port du pays dont la personne consignée a la nationalité. Dans l'un de ces ports, le capitaine est tenu de remettre la personne consignée aux autorités compétentes, avec un rapport relatif à la consignation à bord du navire et aux motifs pour lesquels elle a été décidée.
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