Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE XI — LE REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

TITRE V — LE REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL DU MARIN

CHAPITRE I — Le régime disciplinaire

 Art. 1021.–   L'usage de la force ne doit cependant être utilisé que si le comportement d'une personne à bord constitue une menace pour l'ordre et la sécurité du navire ou entrave l'exercice, par le capitaine et les membres de l'équipage, de leurs fonctions.

La consignation d'une personne à bord prend fin avec l'arrivée du navire au premier port ivoirien ou dans un port du pays dont la personne consignée a la nationalité. Dans l'un de ces ports, le capitaine est tenu de remettre la personne consignée aux autorités compétentes, avec un rapport relatif à la consignation à bord du navire et aux motifs pour lesquels elle a été décidée.