Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE XI — LE REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
TITRE V — LE REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL DU MARIN
CHAPITRE I — Le régime disciplinaire
Art. 1027.– Sont considérées comme fautes contre la discipline :
le refus d'obéir à tout ordre concernant le navire ;
l'ivresse à bord, la consommation de drogues, de substances psychotropes ou hallucinogènes ;
toute faute dans l'exécution du service de nature à nuire à la sécurité du navire et des personnes se trouvant à bord ;
le manque de respect envers un supérieur ou les injures et insultes directement proférées à l'encontre d'un subalterne à bord ou à terre ;
les querelles et disputes, sans voies de fait ;
la négligence dans le service de quart ou de garde ;
le fait d'avoir allumé du feu sans autorisation ou d'avoir fumé dans une partie du navire où il est interdit de fumer ;
l'emploi non autorisé d'une embarcation du navire, lorsqu'il n'y a eu ni perte, ni dégradation, ni abandon de cette embarcation ;
l'absence du bord du marin ou du navigateur kroomen, sans-autorisation, même lorsqu'elle n'a pas eu pour conséquence de lui faire manquer le départ du navire ;
l'introduction à bord du navire d'objets ou de marchandises susceptibles de nuire à la sécurité du navire, des personnes embarquées à bord ou de la cargaison, ou qui sont soumis à des dispositions restrictives de la part des autorités ivoiriennes ou des autorités des Etats dans les ports desquels le navire fait escale ;
l'introduction volontaire, à bord du navire, de personnes non autorisées ;
les larcins à bord, avec restitution à leur propriétaire de l'objet volé.
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