Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE XI — LE REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

TITRE V — LE REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL DU MARIN

CHAPITRE I — Le régime disciplinaire

 Art. 1027.–   Sont considérées comme fautes contre la discipline :

le refus d'obéir à tout ordre concernant le navire ;

l'ivresse à bord, la consommation de drogues, de substances psychotropes ou hallucinogènes ;

toute faute dans l'exécution du service de nature à nuire à la sécurité du navire et des personnes se trouvant à bord ;

le manque de respect envers un supérieur ou les injures et insultes directement proférées à l'encontre d'un subalterne à bord ou à terre ;

les querelles et disputes, sans voies de fait ;

la négligence dans le service de quart ou de garde ;

le fait d'avoir allumé du feu sans autorisation ou d'avoir fumé dans une partie du navire où il est interdit de fumer ;

l'emploi non autorisé d'une embarcation du navire, lorsqu'il n'y a eu ni perte, ni dégradation, ni abandon de cette embarcation ;

l'absence du bord du marin ou du navigateur kroomen, sans-autorisation, même lorsqu'elle n'a pas eu pour conséquence de lui faire manquer le départ du navire ;

l'introduction à bord du navire d'objets ou de marchandises susceptibles de nuire à la sécurité du navire, des personnes embarquées à bord ou de la cargaison, ou qui sont soumis à des dispositions restrictives de la part des autorités ivoiriennes ou des autorités des Etats dans les ports desquels le navire fait escale ;

l'introduction volontaire, à bord du navire, de personnes non autorisées ;

les larcins à bord, avec restitution à leur propriétaire de l'objet volé.