Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE I — DES ATTEINTES A LA SURETE DE L'ETAT.

Section I — SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT.

 Art. 103.– Autres crimes punis de mort.

Est coupable de trahison et puni de mort tout citoyen et est coupable d'espionnage et également puni de mort tout étranger qui :

a)

Incite une puissance étrangère à des hostilités contre la République ;

b)

Livre ou offre de livrer à une puissance étrangère ou à ses agents des troupes, des territoires, des installations ou du matériel affectés à la défense nationale ou des secrets de la défense nationale ou s'assure par quelque moyen que ce soit la possession d'un secret de la défense nationale en vue de le livrer à une puissance étrangère ;

c)

En vue de nuire à la défense nationale détériore des constructions, des installations ou matériels ou pratique soit avant, soit après leur achèvement des malfaçons de nature à les empêcher de fonctionner normalement ou à provoquer un accident.