Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT

SECTION IV — LES INCIDENTS DE PROCEDURE

2. L'intervention

 Art. 103.–   Tout tiers ayant intérêt au procès le droit d'intervenir en tout état de cause, devant le juge chargé de la mise en état.

Les parties peuvent aussi assigner en intervention forcée ou en déclaration de jugement commun celui qui pourrait user de la voie de la tierce opposition contre le jugement à intervenir.

Le juge peut d'office et en tout état de cause ordonner l'intervention d'un tiers dans une procédure, lorsqu'il estime que la présence de ce dernier est indispensable à l'appréciation du litige.