Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE

Chapitre II — DES ENQUETES DE POLICE

Section II — DE LA FLAGRANCE DES CRIMES ET DES DELITS

 Art. 103.–   (1) Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.

(2) Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque:

a)

après la commission de l'infraction, la personne est poursuivie par la clameur publique ;

b)

dans un temps très voisin de la commission de l'infraction, le suspect est trouvé en possession d'un objet ou présente une trace où indice laissant penser qu'il a participé à la commission du crime ou du délit ;

c)

Il y a également flagrance lorsqu'une personne requiert le Procureur de la République ou un officier de police judiciaire de constater un crime ou un délit commis dans une maison qu'elle occupe ou dont elle assure la surveillance.