Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE VI — HYGIENE ET SECURITE, SERVICES MEDICAUX DES ENTREPRISES.

CHAPITRE PREMIER — Hygiène et sécurité

 Art. 103.–   (1) Lorsqu'il existe des conditions de travail dangereuses pour la sécurité ou la santé des travailleurs non visées par les arrêtés prévus à l'article 102 ci-dessus, l'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale ou le médecin-inspecteur du travail invite l'employeur à y remédier. En cas de contestation de l'employeur, le litige est soumis à l'examen de la Commission Nationale d'hygiène et de sécurité du travail qui statuera.

(2) Dans tous les cas, l'inspecteur du travail ou le médecin-inspecteur du travail doit rendre compte à ladite commission des observations faites concernant ces conditions de travail jugées dangereuses, en vue de l'élaboration éventuelle des mesures réglementaires appropriées.