Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
TITRE II — Des donations entre vifs et des testaments.
CHAPITRE V — Des dispositions testamentaires.
SECTION VII — Des exécuteurs testamentaires.
Art. 1030.– Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur.
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