Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE XI — LE REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

TITRE V — LE REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL DU MARIN

CHAPITRE I — Le régime disciplinaire

 Art. 1034.–   Dans le cas où la faute est d'une gravité particulière, ou a un caractère de récidive, ou souligne des tendances peu compatibles avec la vie sociale à bord, les sanctions indiquées ci-dessus ont un caractère provisoire et le dossier est adressé pour décision à l'autorité maritime.

L'autorité maritime administrative, après avoir entendu les parties intéressées, peut procéder ainsi qu'il suit :

estimer que les sanctions prises par le capitaine sont suffisantes, ou y ajouter une amende disciplinaire d'un montant de 25.000 à 50.000 francs CFA pour un marin ou un navigateur kroomen, ou de 50.000 à 200.000 francs CFA pour un officier ;

requalifier les faits de faute disciplinaire, en délit, particulièrement dans les matières touchant à la conduite ou à la sécurité du navire, et de les transmettre à l'autorité judiciaire à ce titre ;

autoriser l'armateur qui dispose du pouvoir patronal, à licencier l'officier ou le marin sans préavis quelle que soit la nature du contrat d'engagement en principe au port d'armement. Dans les cas les plus graves et les plus urgents, l'autorité consulaire peut accepter le licenciement du marin ou l'expulsion de la personne en cause à l'étranger, avec retour à ses frais ;

retirer le livret maritime du marin ou du navigateur kroomen, temporairement ou définitivement.

Les décisions prises par l'autorité maritime administrative qui sont de nature à aggraver la situation du marin ou du navigateur kroomen sont portées à la matricule.