Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE II —

LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES

SOUS-TITRE IV — SANCTIONS

CHAPITRE I — SANCTIONS FISCALES

SECTION II — SANCTIONS PARTICULIERES

 Art. L 104.–   - Une amende forfaitaire pouvant aller jusqu'à cinq millions (5 000 000) de francs sera appliquée à toute personne tentant ou ayant tenté de se soustraire ou de s'opposer au droit de communication ou à l'avis à tiers détenteur. Une astreinte de cent mille (100 000) francs par jour de retard, au-delà des délais indiqués sur la demande, est applicable à toute tentative de différer l'exécution du droit de communication.

La même astreinte, calculée à partir de la date de la réception de l'avis à tiers détenteur, est appliquée en cas de manoeuvres dilatoires ayant pour but de s'opposer à l'exécution de ce • dernier.