Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE II —
LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES
SOUS-TITRE IV — SANCTIONS
CHAPITRE I — SANCTIONS FISCALES
SECTION II — SANCTIONS PARTICULIERES
Art. L 104.– - Une amende forfaitaire pouvant aller jusqu'à cinq millions (5 000 000) de francs sera appliquée à toute personne tentant ou ayant tenté de se soustraire ou de s'opposer au droit de communication ou à l'avis à tiers détenteur. Une astreinte de cent mille (100 000) francs par jour de retard, au-delà des délais indiqués sur la demande, est applicable à toute tentative de différer l'exécution du droit de communication.
La même astreinte, calculée à partir de la date de la réception de l'avis à tiers détenteur, est appliquée en cas de manoeuvres dilatoires ayant pour but de s'opposer à l'exécution de ce • dernier.
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