Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE
Chapitre II — DES ENQUETES DE POLICE
Section II — DE LA FLAGRANCE DES CRIMES ET DES DELITS
Art. 104.– (1)
a) En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire avisé informe immédiatement le Procureur de la République.
b) Tout compte-rendu téléphonique ou verbal doit être confirmé dans les quarante huit heures par tout moyen laissant trace écrite.
c) Mention de ces diligences est faite au procès-verbal.
(2) L'officier de police judiciaire se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes diligences utiles, notamment :
défendre, sous peine des sanctions prévues par le Code Pénal pour les témoins défaillants, à toute personne susceptible de le renseigner utilement, de s'éloigner sans son autorisation. Cette interdiction ne peut se prolonger au-delà de douze heures, sous peine de poursuites pénales pour séquestration ;
user, si nécessaire, de la garde à vue à l'encontre de toute personne suspecte ;
veiller à la conservation des indices et tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité ;
saisir tous objets ou documents qui ont servi ou devaient servir à la commission du crime ou qui apparaissent comme le produit de ce crime ;
en cas d'urgence, instrumenter hors de son ressort territorial conformément aux dispositions de l'article 88 (2) ;
effectuer des perquisitions aux domiciles des personnes suspectées, soit de détenir les pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, soit d'avoir participé à la commission du crime.
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