Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE

Chapitre II — DES ENQUETES DE POLICE

Section II — DE LA FLAGRANCE DES CRIMES ET DES DELITS

 Art. 104.–   (1)

a) En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire avisé informe immédiatement le Procureur de la République.

b) Tout compte-rendu téléphonique ou verbal doit être confirmé dans les quarante huit heures par tout moyen laissant trace écrite.

c) Mention de ces diligences est faite au procès-verbal.

(2) L'officier de police judiciaire se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes diligences utiles, notamment :

a)

défendre, sous peine des sanctions prévues par le Code Pénal pour les témoins défaillants, à toute personne susceptible de le renseigner utilement, de s'éloigner sans son autorisation. Cette interdiction ne peut se prolonger au-delà de douze heures, sous peine de poursuites pénales pour séquestration ;

b)

user, si nécessaire, de la garde à vue à l'encontre de toute personne suspecte ;

c)

veiller à la conservation des indices et tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité ;

d)

saisir tous objets ou documents qui ont servi ou devaient servir à la commission du crime ou qui apparaissent comme le produit de ce crime ;

e)

en cas d'urgence, instrumenter hors de son ressort territorial conformément aux dispositions de l'article 88 (2) ;

f)

effectuer des perquisitions aux domiciles des personnes suspectées, soit de détenir les pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, soit d'avoir participé à la commission du crime.