Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE

SECTION IV — DES AUDITIONS DE TEMOINS

 Art. 104.–   Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.