Code des Télécommunications (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)

TITRE VII — REGLEMENT DES LITIGES

CHAPITRE PREMIER — COMPETENCE DE L'ARTCI

 Art. 104.–   L'ARTCI connaît, en premier ressort, de tout litige pouvant survenir dans le secteur des Télécommunications/TIC notamment :

toute violation, par un opérateur ou fournisseur de services de Télécommunications/TIC, de dispositions légales ou réglementaires en matière de Télécommunications/TIC ou de clauses conventionnelles ;

tout refus interconnexion ou de location de capacité ou d'infrastructures, non conformes aux conditions prévues par les textes applicables et tout désaccord relatif à l'application ou à l'interprétation des conventions et des catalogues d'interconnexion ;

toute atteinte aux conditions d'octroi ou de refus d'octroi à un opérateur des droits d'occupation sur le domaine des personnes publiques ou de droits de passage sur une propriété privée aux fins de l'établissement et de l'exploitation d'un réseau de Télécommunications/TIC ;

tout défaut d'application par un opérateur ou un fournisseur de services de Télécommunications/TIC de son cahier des charges ou de tout autre document similaire contenant les conditions attachées à son autorisation ou à sa déclaration ;

tout défaut d'application ou violation d'une clause figurant dans un contrat d'abonnement-type conclu avec les consommateurs.