Droit Comptable et à l'Information Financière
ACTE UNIFORME DU 26 Janvier 2017 RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE
TITRE II — DES COMPTES CONSOLIDES ET DES COMPTES COMBINES
CHAPITRE II — COMPTES COMBINES
Art. 104.– Les règles et méthodes des comptes combinés sont destinées à toute entité qui établit des états financiers combinés, à titre facultatif ou à titre obligatoire, du fait d'une disposition légale ou d'un engagement conventionnel.
L'établissement et la présentation des états financiers combinés obéissent aux règles prévues en matière de comptes consolidés, sous réserve des dispositions des articles 105 à 109 ci-dessous.
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