Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE IV — EFFETS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE A L'ÉGARD DES CRÉANCIERS

Section VII — Droits du vendeur de meubles et revendications

 Art. 104.–   Peuvent être retenus par le vendeur les marchandises et objets mobiliers qui ne sont pas délivrés ou expédiés au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.

Cette exception est recevable même si le prix est stipulé payable à crédit et le transfert de propriété opéré avant la délivrance ou l'expédition.