Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
TITRE II — Des donations entre vifs et des testaments.
CHAPITRE V — Des dispositions testamentaires.
SECTION VIII — De la révocation des testaments, et de leur caducité.
Art. 1042.– Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement