Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE XI — LE REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

TITRE V — LE REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL DU MARIN

CHAPITRE IV — Les infractions à la police intérieure du navire

 Art. 1048.–   Est puni, d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA, tout capitaine trouvé en état d'ivresse à bord de son navire ou sous l'emprise de drogues, substances psychotropes ou hallucinogènes.

Est puni d'un emprisonnement de trois à douze mois et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine qui n'assure pas en personne le commandement de son navire à l'entrée, à la sortie des ports, havres et passes et pendant les mouvements intérieurs sauf en cas de maladie.

Est puni, de la peine prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, tout capitaine qui, au moment d'assurer le commandement de son navire, à l'entrée, à la sortie des ports, havres et passes et pendant les mouvements intérieurs, est trouvé en état d'ivresse ou sous l'emprise de drogues, substances psychotropes ou hallucinogènes.

Les peines prévues à l'alinéa 2 ci-dessus sont applicables à tout officier, maître et homme d'équipage trouvé pendant le quart dans les mêmes circonstances.