Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre III — CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE
Chapitre IV — DISPOSITIONS SPECIALES A LA NAVIGATION SUR LES FLEUVES ET COURS D'EAU FORMANT LA FRONTIERE
Art. 105.– Toute irrégularité constatée, tant pour la cargaison que pour le personnel sera mentionnée par le chef du bureau des douanes, ou par l'autorité administrative, sur le manifeste, ou sur la liste de l'équipage.
En outre, lorsqu'elle ne sera pas dûment justifiée, elle fera l'objet d'un procès-verbal établi par l'autorité qui aura constaté l'irrégularité.
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