Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE

Chapitre II — DES ENQUETES DE POLICE

Section II — DE LA FLAGRANCE DES CRIMES ET DES DELITS

 Art. 105.–   Les objets qui ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité sont, après accord écrit du Procureur de la République, restitués par l'officier de police judiciaire, contre décharge et sur procès verbal, à leur propriétaire ou à toute autre personne chez qui ils ont été saisis.