Droit Comptable et à  l'Information Financière

ACTE UNIFORME DU 26 Janvier 2017 RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE

TITRE II — DES COMPTES CONSOLIDES ET DES COMPTES COMBINES

CHAPITRE II — COMPTES COMBINES

 Art. 106-1.–   Les comptes combinés sont obtenus en procédant aux opérations suivantes :

cumul des comptes des entités faisant partie du périmètre des comptes combinés, éventuellement après retraitements et reclassement (élimination des incidences sur les comptes des écritures passées pour la seule application des législations fiscales, impositions différées comptabilisées …) ;

élimination des comptes réciproques : actifs et passifs, charges et produits ;

neutralisation des résultats provenant d'opérations effectuées entre les entités comprises dans le périmètre.