Droit Comptable et à l'Information Financière
ACTE UNIFORME DU 26 Janvier 2017 RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE
TITRE II — DES COMPTES CONSOLIDES ET DES COMPTES COMBINES
CHAPITRE II — COMPTES COMBINES
Art. 106.– Les éléments objectifs visés à l'article 103, dernier alinéa, ci-dessus, consistent en des critères d'unicité et de cohésion pouvant relever des cas suivants :
entités dirigées par une même personne morale ou par un même groupe de personnes ayant des intérêts communs;
entités appartenant aux secteurs coopératif ou mutualiste et constituant un ensemble homogène à stratégie et direction communes ;
entités faisant partie d'un même ensemble, non rattachées juridiquement à la société holding mais ayant la même activité et étant placées sous la même autorité ;
entités ayant entre elles des structures communes ou des relations contractuelles suffisamment étendues pour engendrer un comportement économique coordonné dans le temps;
entités liées entre elles par un accord de partage de résultats ou par toute autre convention, suffisamment contraignant et exhaustif pour que la combinaison de leurs comptes soit plus représentative de leurs activités et de leurs opérations que les comptes personnels de chacune d'elles.
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