Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK
CHAPITRE III — TRANSIT
SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 107.– L'application des droits, taxes ou prohibitions est suspendue pour les marchandises acheminées d'un bureau de Douane sur un autre, autrement que par la voie maritime, sous le régime du transit.
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