Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE II —
LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES
SOUS-TITRE IV — SANCTIONS
CHAPITRE II — SANCTIONS PENALES
SECTION I — PEINES PRINCIPALES
Art. L 107.– - Sans préjudice des sanctions fiscales applicables, est passible d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
se soustrait frauduleusement ou tente de se soustraire frauduleusement à l'établissement, au paiement, au reversement total ou partiel des impôts, droits et taxes visés dans le Code Général des Impôts ;
refuse expressément de faire sa déclaration dans les délais prescrits ;
dissimule une part des sommes sujettes à l'impôt ;
organise son insolvabilité ou met obstacle au recouvrement de l'impôt.
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