Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE II —

LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES

SOUS-TITRE IV — SANCTIONS

CHAPITRE II — SANCTIONS PENALES

SECTION I — PEINES PRINCIPALES

 Art. L 107.–   - Sans préjudice des sanctions fiscales applicables, est passible d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :

se soustrait frauduleusement ou tente de se soustraire frauduleusement à l'établissement, au paiement, au reversement total ou partiel des impôts, droits et taxes visés dans le Code Général des Impôts ;

refuse expressément de faire sa déclaration dans les délais prescrits ;

dissimule une part des sommes sujettes à l'impôt ;

organise son insolvabilité ou met obstacle au recouvrement de l'impôt.