Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT

CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE DE L'AUDIENCE – DES DEBATS

SECTION II — DES POUVOIRS DU PRESIDENT

 Art. 107.–   Lorsque des crimes ou des délits autres que ceux prévus aux articles 105 et 106 sont commis dans le lieu des séances, le président dresse procès-verbal des faits et des dépositions des témoins et renvoie le ou les auteurs devant l'autorité compétente.