Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT
CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE DE L'AUDIENCE – DES DEBATS
SECTION II — DES POUVOIRS DU PRESIDENT
Art. 107.– Lorsque des crimes ou des délits autres que ceux prévus aux articles 105 et 106 sont commis dans le lieu des séances, le président dresse procès-verbal des faits et des dépositions des témoins et renvoie le ou les auteurs devant l'autorité compétente.
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