CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE IX — OEUVRES SOCIALES ET ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES
CHAPITRE II — AUTRES PRESTATIONS ET AIDES
Art. 107.– Prestations en cas de décès
L'employeur fournit gratuitement sur la demande de la famille, un cercueil, une tenue mortuaire, une gerbe de fleurs, ou l'équivalence en espèces, en cas de décès du travailleur confirmé, des conjoints et des enfants légaux mineurs du travailleur.
En cas de décès du travailleur confirmé, l'employeur assure à ses frais, le transport de la dépouille, de la famille du travailleur (conjoint(s) et enfants légaux) et de la délégation de collègues.
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Commentaire
En cas de décès dans la famille du travailleur, l'employeur lui accorde son soutien selon les dispositions de la présence clause. De même, l'employeur contribue aux frais d'obsèques du travailleur dans la mesure indiquée ci-dessus. La condition pour bénéficier de ce soutien dans l'un et l'autre cas est que le travailleur soit confirmé.
Sont considérés comme ayants droit aux termes de l'article 30 de la Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles : les conjoints survivants, les conjoints divorcés ou séparés de corps ayant obtenu une pension alimentaire, les enfants de la victime tels qu'ils sont définis par le code des prestations familiales, les ascendants qui étaient à la charge de la victime