Droit Comptable et à  l'Information Financière

ACTE UNIFORME DU 26 Janvier 2017 RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE

TITRE II — DES COMPTES CONSOLIDES ET DES COMPTES COMBINES

CHAPITRE II — COMPTES COMBINES

 Art. 107.–   Les capitaux propres combinés sont établis dans les conditions suivantes :

en l'absence de liens de participation entre les entités incluses dans le périmètre de combinaison, les capitaux propres combinés représentent le cumul des capitaux propres retraités de ces entités ;

s'il existe des liens de capital entre des entités incluses dans le périmètre de combinaison, le montant des titres de participation qui figure à l'actif de l'entité détentrice est imputé sur les capitaux propres combinés ;

si les entités incluses dans le périmètre de combinaison sont la propriété d'une personne physique ou d'un groupe de personnes physiques, la part des autres associés dans les capitaux propres et dans le résultat de ces entités sera traitée sous forme d'intérêts minoritaires ;

d'une façon plus générale, lorsque la cohésion d'un ensemble d' entités résulte d'une unicité de direction, de l'exercice d'une activité commune au sein d'un ensemble plus large d'entités, d'une intégration opérationnelle des différentes entités ou de circonstances équivalentes, il est nécessaire de distinguer les associés constituant des ayants droit aux capitaux propres combinés et les associés considérés comme tiers vis-à-vis de ces capitaux. La distinction entre ces deux catégories d'associés permet d'apprécier les intérêts minoritaires à retenir au bilan et au compte de résultat issus de la combinaison des comptes de l'ensemble économique considéré.