Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE III — Du domicile.
Art. 108.– La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari.
Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses pèle et mère ou tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son tuteur.
La femme séparée de corps cesse d'avoir pour domicile légal le domicile de son mari.
Néanmoins, toute signification faite-à la femme séparée, en matière de questions d'état, devra également être adressée au mari, à peine de nullité.
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