Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE III — Du domicile.

 Art. 108.–   La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari.

Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses pèle et mère ou tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son tuteur.

La femme séparée de corps cesse d'avoir pour domicile légal le domicile de son mari.

Néanmoins, toute signification faite-à la femme séparée, en matière de questions d'état, devra également être adressée au mari, à peine de nullité.