Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE II —
LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES
SOUS-TITRE IV — SANCTIONS
CHAPITRE II — SANCTIONS PENALES
SECTION I — PEINES PRINCIPALES
Art. L 108.– - Est également puni des peines visées à l'article L 107 ci-dessus quiconque :
omet de passer ou de faire passer des écritures ou fait passer des écritures inexactes ou fictives, dans les livres-journaux et d'inventaire prévus par le Code de Commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu, ainsi que toute personne qui est convaincue d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans ;
par voies de fait, de menaces ou manoeuvres concertées, organise ou tente d'organiser le refus collectif de l'impôt, ou incite le public à refuser ou à retarder le paiement de L'impôt ;
produit des pièces fausses ou reconnues inexactes en vue d'obtenir, en matière d'impôts et taxes, des dégrèvements ou remboursements de quelque nature que ce soit.
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