Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE II —

LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES

SOUS-TITRE IV — SANCTIONS

CHAPITRE II — SANCTIONS PENALES

SECTION I — PEINES PRINCIPALES

 Art. L 108.–   - Est également puni des peines visées à l'article L 107 ci-dessus quiconque :

omet de passer ou de faire passer des écritures ou fait passer des écritures inexactes ou fictives, dans les livres-journaux et d'inventaire prévus par le Code de Commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu, ainsi que toute personne qui est convaincue d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans ;

par voies de fait, de menaces ou manoeuvres concertées, organise ou tente d'organiser le refus collectif de l'impôt, ou incite le public à refuser ou à retarder le paiement de L'impôt ;

produit des pièces fausses ou reconnues inexactes en vue d'obtenir, en matière d'impôts et taxes, des dégrèvements ou remboursements de quelque nature que ce soit.