Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE I — DES ATTEINTES A LA SÛRETE DE L'ETAT

SECTION I — DE LA SÛRETE EXTERIEURE DE L'ETAT

 Art. 108.– Temps de guerre

(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans, tout citoyen ou tout résident qui, en temps de guerre et sans l'autorisation de l'autorité compétente :

a)

entretient une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie ;

b)

fait, même indirectement, un acte de commerce avec un sujet ou un agent d'une puissance ennemie ou avec une personne résident sur son territoire.

(2) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans celui qui, en temps de guerre :

a)

participe à u ne entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale ;

b)

commet une des infractions visées aux articles 105, 106 et 107 ci-dessus.

(3) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de cinquante (50 000) mille à cinq millions (5 000 000) de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, en temps de guerre, commet un acte quelconque de nature à nuire à la défense nationale et non autrement puni.

(4) Pour l'application des alinéas 2 et 3 ci-dessus, sont assimilés au temps de guerre l'état d'urgence et l'état d'exception.