Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

TITRE III — LA RESPONSABILITE PENALE

CHAPITRE III — LES CAUSES QUI SUPPRIMENT LA RESPONSABILITE PENALE

Section III — L'amnistie

 Art. 108.–   L'amnistie éteint l'action publique.

Elle efface toutes les condamnations prononcées et met fin à toute peine et mesure de sûreté à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la confiscation, mesure de police.

L'amnistie n'est pas applicable aux frais si la condamnation est définitive. Elle n'entraine :

Ni la restitution des amendes et frais déjà payés ni celle des confiscations déjà exécutées ;

Ni la réintégration dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels. Elle n'ouvre pas droit à reconstitution de carrière ;

Ni la restitution des décorations, ni la réintégration dans les ordres nationaux.

L'amnistie ne fait pas obstacle aux demandes en révision tendant à établir l'innocence de l'amnistié.

Elle est sans effet sur l'action civile ainsi que sur l'action et les peines disciplinaires.