Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE III — LA RESPONSABILITE PENALE
CHAPITRE III — LES CAUSES QUI SUPPRIMENT LA RESPONSABILITE PENALE
Section III — L'amnistie
Art. 108.– L'amnistie éteint l'action publique.
Elle efface toutes les condamnations prononcées et met fin à toute peine et mesure de sûreté à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la confiscation, mesure de police.
L'amnistie n'est pas applicable aux frais si la condamnation est définitive. Elle n'entraine :
Ni la restitution des amendes et frais déjà payés ni celle des confiscations déjà exécutées ;
Ni la réintégration dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels. Elle n'ouvre pas droit à reconstitution de carrière ;
Ni la restitution des décorations, ni la réintégration dans les ordres nationaux.
L'amnistie ne fait pas obstacle aux demandes en révision tendant à établir l'innocence de l'amnistié.
Elle est sans effet sur l'action civile ainsi que sur l'action et les peines disciplinaires.
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