Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE
Chapitre II — DES ENQUETES DE POLICE
Section II — DE LA FLAGRANCE DES CRIMES ET DES DELITS
Art. 108.– Sous réserve des nécessités de l'enquête, celui qui sans l'autorisation du suspect ou de son conseil, du signataire ou du destinataire d'un document saisi au cours d'une perquisition, en révèle le contenu à une personne sans qualité pour en prendre connaissance, est puni des peines prévues par le Code Pénal pour violation du secret professionnel.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement