Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE

Chapitre II — DES ENQUETES DE POLICE

Section II — DE LA FLAGRANCE DES CRIMES ET DES DELITS

 Art. 108.–   Sous réserve des nécessités de l'enquête, celui qui sans l'autorisation du suspect ou de son conseil, du signataire ou du destinataire d'un document saisi au cours d'une perquisition, en révèle le contenu à une personne sans qualité pour en prendre connaissance, est puni des peines prévues par le Code Pénal pour violation du secret professionnel.