Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE XI — LE REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
TITRE VI — LES DISPOSITIONS PENALES EN MATIÈRE D'ABORDAGE, DE PERTE, D'ÉCHOUEMENT ET AUTRES ACCIDENTS DE LA NAVIGATION
Art. 1082.– En cas d'abordage ou de tout autre événement de navigation concernant un navire battant pavillon ivoirien et qui est de nature à engager la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de toute autre personne au service du navire, des poursuites ne peuvent être engagées que devant les autorités judiciaires ou l'autorité maritime administrative ivoirienne.
Si le navire battait pavillon d'un autre Etat, des poursuites ne peuvent être engagées que devant les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dont le navire battait pavillon au moment de l'abordage, sauf dans les cas suivants :
l'intervention des autorités ivoiriennes a été réclamée ;
l'ordre public est troublé du fait de l'abordage ;
l'auteur ou la victime est ivoirien.
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