Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE XI — LE REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
TITRE VI — LES DISPOSITIONS PENALES EN MATIÈRE D'ABORDAGE, DE PERTE, D'ÉCHOUEMENT ET AUTRES ACCIDENTS DE LA NAVIGATION
Art. 1085.– Est puni d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs CFA et d'un emprisonnement de six mois à trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine ou chef de quart qui se rend coupable de violations des règles relatives soit aux feux à allumer la nuit aux signaux à faire en temps de brume, soit à la route à suivre et aux manoeuvres à exécuter en cas de rencontre d'un autre navire.
Si l'une des infractions prévues à l'alinéa 1 du présent article ou tout autre fait de négligence imputable au capitaine, au chef de quart ou au pilote a occasionné, pour le navire lui-même ou pour un autre navire, soit un abordage, soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison, le coupable est puni d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA et d'un emprisonnement de un à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Si l'une des infractions prévues à l'alinéa 2 du présent article a eu pour conséquence la perte ou l'innavigabilité absolue du navire ou la perte de la cargaison, ou si elle a entraîné, soit des blessures graves, soit la mort ou la disparition d'une ou plusieurs personnes, le capitaine, le chef de quart ou le pilote est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.
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