Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

TITRE II — Des donations entre vifs et des testaments.

CHAPITRE VIII — Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage.

 Art. 1089.–   Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084, et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.