Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE XI — LE REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

TITRE VI — LES DISPOSITIONS PENALES EN MATIÈRE D'ABORDAGE, DE PERTE, D'ÉCHOUEMENT ET AUTRES ACCIDENTS DE LA NAVIGATION

 Art. 1089.–   Est puni d'un emprisonnement de trois à douze mois et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs CFA, tout capitaine qui, en cas de danger, abandonne son navire pendant le voyage sans l'avis des officiers et des membres de l'équipage.

Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000 000 de francs CFA, tout capitaine qui, en cas de danger, et avant d'abandonner son navire, néglige d'organiser le sauvetage de l'équipage et des passagers et de sauver les documents du bord.

Est également puni des peines prévues à l'alinéa précédent, le capitaine qui, forcé d'abandonner son navire, ne reste pas à bord, le dernier.