Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT
CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE DE L'AUDIENCE – DES DEBATS
SECTION III — DE LA COMPARUTION DU PREVENU A L'AUDIENCE
Art. 109.– 1°) Le président fait amener le prévenu en état de détention qui comparait accompagné de gardes. Il est assisté de son défenseur.
2°) Si le défenseur choisi ou désigné ne se présente pas, le président en commet un d'office ;
3°) Le président demande au prévenu ses nom, prénoms, âge, profession, demeure et lieu de naissance. Si le prévenu refuse de répondre, il est passé outre.
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