Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
CHAPITRE IV — EFFETS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE A L'ÉGARD DES CRÉANCIERS
Section VIII — Contrats en cours et licenciements
Art. 109.– Le juge-commissaire constate la résiliation de plein droit du contrat, à la demande du cocontractant :
si le syndic ne répond pas à la mise en demeure prévue à l'article 108 ci-dessus dans le délai imparti, étant précisé que la fourniture de la prestation promise au cocontractant avant expiration de ce délai vaut décision de poursuivre le contrat ;
si le syndic, après avoir exigé la poursuite du contrat, ne fournit pas la prestation promise au cocontractant ou en cas de défaut de paiement d'une échéance s'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps.
Le juge-commissaire peut prononcer la résiliation du contrat à la demande du syndic :
à la condition qu'elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant, lorsque le syndic prend la décision de ne pas poursuivre le contrat, en l'absence de toute mise en demeure ou lorsque, après avoir exigé l'exécution d'un contrat en cours, il lui apparaît que ce contrat n'est pas ou plus utile à la poursuite de l'activité ou à la sauvegarde de l'entreprise débitrice ;
si, après avoir exigé l'exécution d'un contrat en cours dans lequel la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, il apparaît au syndic qu'il ne pourra pas fournir la prestation promise ou, s'il s'agit d'un contrat à exécution successive ou paiement échelonnés dans le temps, il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
La résiliation peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant est produit au passif de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. Le cocontractant dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la réalisation pour procéder à leur production. Ces dommages-intérêts peuvent se compenser avec les créances résultant de l'inexécution du contrat, antérieures à la décision d'ouverture de la procédure collective.
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