Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE XI — LE REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
TITRE VII — LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES EN MATIERE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN
Art. 1092.– Lorsqu'elle décide de l'immobilisation d'un navire, l'autorité maritime est tenue de délivrer au capitaine du navire immobilisé une note indiquant les motifs de l'immobilisation. Lorsque le navire bat pavillon ivoirien, copie de cette note est adressée au propriétaire du navire. Si le navire bat pavillon d'un Etat étranger, une copie de la note est transmise au consul ou au représentant diplomatique de cet Etat, ou en leur absence aux autorités compétentes de l'Etat dont le navire bat pavillon.
Le ministre chargé des affaires maritimes fixe les règles relatives à la procédure d'immobilisation du navire en cas de violation des dispositions du présent titre et à la procédure de levée de l'immobilisation dudit navire.
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