Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre I — PRINCIPES GENERAUX

Chapitre III — POUVOIRS GENERAUX DE L'AUTORITE COMPETENTE

SECTION IV — MESURES PARTICULIERES

 Art. 11.–   Le Conseil des Ministres de l'UÉAC peut :

a)

en cas de différend commercial entre les Etats membres, organiser en son sein la concertation entre les États concernés ;

b)

décider après avis de la commission de la concurrence l'application des mesures nécessaires à la défense des économies des Etats membres ;

c)

sauf dispositions conventionnelles contraires, décider d'assujettir par réciprocité telles ou telles marchandises étrangères à des droits, taxes ou formalités de toute nature identiques ou analogues, selon le cas, à ceux qui, dans les pays d'origine, sont applicables à telles ou telles marchandises originaires des États membres ;

d)

prendre d'urgence, dans les cas où les mesures arrêtées par des pays étrangers sont de nature à entraver le commerce des Etats membres, toutes dispositions appropriées aux circonstances.