Code de l'Eau (Côte Ivoire)
LOI N° 98-755 DU 23 Décembre 1998 PORTANT CODE DE L'EAU
TITRE II — REGIME JURIDIQUE DES EAUX, DES AMENAGEMENTS ET OUVRAGES HYDRAULIQUES
CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 11.– Font partie du domaine public hydraulique, au sens de la présente loi portant Code de l'Eau :
les ressources en eau, notamment :
les eaux de la mer territoriale ;
les cours d'eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant de déborder, ainsi qu'une zone de passage de vingt-cinq mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles ;
les sources et cours d'eau non navigables ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord a vaut de déborder ;
les lacs, étangs et lagunes dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant le débordement avec une zone de vingt-cinq mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des îles ;
nappes aquifères souterraines ;
les aménagements et ouvrages hydrauliques installés sur le domaine public, notamment :
les canaux de navigation et leurs chemins de halage, les canaux d'irrigation et de dessèchement et les aqueducs exécutés dans un but d'utilité publique, ainsi que les dépendances de ces ouvrages ;
les conduites d'eau, les conduites d'égouts, les ports et rades, les digues maritimes et fluviales, les ouvrages d'éclairage et de balisage ainsi que leurs dépendances ;
les ouvrages déclarés d'utilité publique en vue de l'utilisation des forces hydrauliques.
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