Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.
TITRE I — DEFINITIONS — CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
CHAPITRE III — Principes fondamentaux
Art. 11.– Validité des marchés
Les marchés publics doivent être passés, approuvés et notifiés avant tout commencement d'exécution.
Tout marché attribué en violation des articles 43 et 45 du présent code est nul de plein droit.
Tout marché non approuvé par l'autorité compétente telle que définie à l'article 47 du présent code ne saurait engager financièrement l'autorité contractante.
L'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de service qui, nonobstant cette absence d'approbation, exécute un tel marché, le fait à ses risques et périls.
Les fonctionnaires, agents publics ou agents privés relevant des personnes visées à l'article 2 ci-dessus qui, par leurs faits, actes ou omissions ont favorisé la passation ou l'exécution d'un tel marché sont passibles des sanctions prévues à l'article 183 ci-dessous et par les textes en vigueur.
Toutefois, dans le cas d'un attributaire de bonne foi, le paiement pourra être ordonné par décision du ministre chargé des marchés publics, au vu du constat contradictoire sur les seules parts d'exécution réalisées.
En cas de récidive de l'attributaire, il est fait application stricte du principe de non-paiement, sans aucune exception.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement