Code Minier (Côte Ivoire)
LOI n° 2014-138 du 24 Mars 2014 portant Code minier
TITRE I — Dispositions préliminaires
CHAPITRE II — Dispositions générales
Art. 11.– Les membres du Gouvernement, les agents de l'Administration des Mines, ainsi que tous les fonctionnaires et agents de l'Etat jouant un rôle dans la gestion du secteur minier, ne peuvent prendre des intérêts financiers directs ou indirects dans les entreprises minières et leurs sous-traitants directs ou indirects, dans un délai de cinq ans après la cessation de leur fonction.
Ils sont tenus, sous peine de sanctions, de déclarer leurs intérêts directs ou indirects détenus dans le secteur minier avant leur prise de fonction et de se déclarer incompétents à participer à la prise de toute décision ayant un impact direct ou indirect sur ces intérêts.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement