Code Pétrolier au Cameroun
LOI N°99/013 22 Décembre 1999 PORTANT CODE PETROLIER
Titre II — DES CONTRATS PETROLIERS
Chapitre I — DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRATS PETROLIERS
Art. 11.– (1) Le Contrat Pétrolier est négocié et signé pour le compte de l'Etat, par le gouvernement ou par tout établissement ou organisme public mandaté à cet effet, et par le représentant légal du ou des requérants.
Il entre en vigueur dès sa signature par les parties. Toutefois, s'il s'agit d'un Contrat de Concession, le permis de Recherche correspondant est octroyé par décret. La date de prise d'effet du Contrat de Concession est réputée être celle de l'octroi du permis de Recherche.
(2) Le Contrat Pétrolier est régi et interprété conformément au droit camerounais.
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