Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II — LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS
SECTION II — LA COMPETENCE TERRITORIALE
Art. 11.– Le Tribunal territorialement compétent en matière civile est celui du domicile réel ou élu du défendeur et, en l'absence de domicile, celui de sa résidence.
S'il y a plusieurs défendeurs, l'action peut être portée indifféremment devant le tribunal du domicile ou à défaut, de la résidence de l'un d'eux.
Si le domicile ou la résidence du défendeur sont inconnus, le tribunal compétent est celui du dernier domicile ou à défunt la dernière résidence connue.
Si le défendeur est un ivoirien établi à l'étranger ou un étranger n'ayant en Côte d'Ivoire ni domicile, ni résidence, le Tribunal compétent est celui du domicile du demandeur.
Outre le Tribunal du domicile du défendeur, est également compétent :
matière de pension alimentaire, celui du domicile du demandeur ;
matière de contestations relatives à des fournitures, travaux, locations, louage d'ouvrage ou d'industrie, celui du lieu où la convention a été contractée ou exécutée ;
en matière de responsabilité civile, lorsque celle-ci résulte d'un contrat, d'un délit ou d'un quasi délit, celui du lieu où le fait constitutif du dommage s'est produit.
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