Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II — COMPETENCE – ORGANISATION

CHAPITRE PREMIER — COMPETENCE

 Art. 11.–   Par dérogation aux articles 9 et 10, relèvent dans tous les cas des juridictions militaires :

1°)

Les crimes et délits non justifiés par les lois et coutumes de la guerre commis en tout lieu depuis l'ouverture des hostilités par les nationaux ennemis et leurs agents :

a)

soit à l'encontre d'un ressortissant ivoirien, d'un militaire servant ou ayant servi sous le drapeau ivoirien, d'un apatride ou réfugié résidant sur le territoire de la République ou dans toute zone d'opérations de guerre ;

b)

soit au préjudice d'une personne visée ci-dessus ou de toute personne morale ivoirienne ;

2°)

Les faits d'insoumission.