Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE I — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE I — DE L'OBJET DES SYNDICATS PROFESSIONNELS ET DE LEUR CONSTITUTION
Art. 11.– (1) L'enregistrement d'un syndicat s'effectue comme suit :
une demande d'enregistrer le syndicat et ses statuts est présentée au greffier des syndicats. Cette demande est accompagnée de deux exemplaires des statuts du syndicat et d'une liste nominative des dirigeants, avec indication des fonctions qu'ils remplissent ;
le greffier accuse réception de la demande et procède à l'examen et à l'enregistrement du syndicat et de ses statuts dans Un délai d'un (1) mois. Passé ce délai, l'enregistrement est réputé effectif ;
le greffier n'enregistre aucun syndicat déjà enregistré sous une dénomination identique ou semblable à celle d'un autre syndicat déjà enregistré et de nature à induire en erreur les membres de ces syndicats ou les tiers.
(2) La forme du certificat d'enregistrement est fixée par voie réglementaire.
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