Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE II — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE PREMIER — De l'objet des syndicats professionnels et de leur constitution.
Art. 11.– L'enregistrement d'un syndicat s'effectue comme suit :
Une demande d'enregistrer le syndicat et ses statuts est présentée au greffier des syndicats; la demanda est accompagnée de deux exemplaires des statuts du syndicat, et d'une liste nominative des dirigeants, avec indication des fonctions qu'ils remplissent;
Le greffier, dans un délai de vingt jours francs, après réception de la demande qu'il examine dans les deux francs suivants; sous réserve des exigences l'article 12 ci-dessous, il procède à l'enregistrement du syndicat et de ses statuts;
Le greffier n'enregistre aucun syndicat sous une désignation identique ou tellement semblable à celle d'un syndicat déjà enregistré qu'elle risque d'induire en erreur les membres de ces syndicats ou le public;
Un décret prescrit la forme du certificat d'enregistrement, lequel, lorsqu'il est délivré par le greffier, constitue une preuve concluante de conformité aux dispositions de la présente loi, en ce qui concerne l'enregistrement, à moins qu'il ne soit établi que ledit certificat a été retiré ou annulé;
Le greffier fait publier au Journal Officiel l'avis l'enregistrement; cet avis doit indiquer le nom du syndicat et l'adresse de son siège.
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