CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN

TITRE II — DROIT SYNDICAL — DELEGUE DU PERSONNEL

CHAPITRE I — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

 Art. 11.– Permanent syndical

1) L'employé ayant acquis dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à deux ans et qui est mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de « Permanent Syndical » peut, à l'expiration de son mandat, réintégrer le Chantier Naval et Industriel du Cameroun.

2) Lors de sa réintégration au Chantier Naval et Industriel du Cameroun, l'employé est repris à la catégorie correspondant à sa précédente qualification professionnelle. L'employeur veille à lui confier des tâches de niveau correspondant.

3) La suspension du contrat prévue au présent article ne saurait, en aucun cas, excéder cinq (05) ans éventuellement renouvelable une fois. Au-delà de cette limite le contrat est résilié de plein droit.

4) La demande de réintégration de l'employé doit être présentée en son nom par l'organisation syndicale, au plus tard (03) mois avant l'expiration de son mandat syndical.


Commentaire 

La convention ouvre l'opportunité au travailleur ayant effectué au moins trois (3) années de service au sein de l'entreprise, d'occuper la fonction de permanent syndical pour le compte de l'organisation syndicale à laquelle il est affilié. Les conditions à remplir pour être permanent syndical sont : être employé dans une entreprise du secteur couvert par le syndicat auquel il appartient et être affilié à la formation syndicale dans laquelle le travailleur doit effectuer sa permanence. En effet, un permanent syndical est un travailleur qui est affecté de manière permanente aux activités de l'organisation syndicale à laquelle il est affilié, au terme d'un accord entre son employeur, l'organisation syndicale et ledit travailleur.

Le délai de cinq (5) ans consacré au travailleur pour la permanence est renouvelable une seule fois, éventuellement. Au terme de sa permanence, le travailleur réintègre un poste qui correspond à la qualification dont il jouissait avant sa mise en permanence.

BENCHMARKING 

Article 12 paragraphe 2 de la convention collective nationale du commerce : « A l'issue de la suspension du contrat de travail …. l'employeur veille ……à le faire bénéficier de tous les avantages acquis pendant son détachement ».