CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL — DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL — REPRÉSENTANTS SYNDICAUX

CHAPITRE I — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

 Art. 11.– Représentants et permanents syndicaux

1. Les parties contractantes reconnaissent la nécessité d'un encadrement de qualité des travailleurs, pour l'instauration et le maintien de saines relations professionnelles. A cet effet, les employeurs s'engagent à s'abstenir de toute discrimination vis-à-vis des représentants syndicaux de l'entreprise du fait de leur qualité.

2. En outre, les parties contractantes s'efforceront de coopérer pour le bon accomplissement de la mission des représentants syndicaux en général.

3. Le travailleur ayant acquis dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à deux (2) ans et qui été mandaté ou sollicité par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de permanent syndical, peut solliciter une mise en disponibilité.

4. La demande de mise en disponibilité du travailleur doit être appuyée d'une lettre circonstanciée du Président ou du Secrétaire Général de l'organisation syndicale d'accueil, avec mention de lu date de prise d'effet et de sa durée.

5. L'employeur prend acte en retour et prononce la mise en disponibilité du travailleur concerné avec copie à l'organisation syndicale d'accueil.

6. La mise en disponibilité prend fin à l'issue de la période prévue. Au terme de celle-ci, le travailleur est réintégré dans son entreprise.

A l'issue de la suspension du contrat qui ne peut excéder cinq ans, renouvellement y compris, le travailleur est repris à la catégorie correspondant à sa précédente qualification professionnelle, et l'employeur veillera à lui confier des tâches de niveau correspondant.

Au-delà de cette limite, le contrat de travail est résilié de plein droit.