CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL — DELEGUES DU PERSONNEL — REPRESENTANTS SYNDICAUX

CHAPITRE I — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

 Art. 11.– Représentants et Permanents syndicaux

1. Les parties contractantes reconnaissent la nécessité d'un encadrement de qualité des travailleurs pour l'instauration et le maintien de saines relations professionnelles. A cet effet, les employeurs s'engagent à s'abstenir de toute discrimination vis-à-vis des représentants syndicaux de l'entreprise du fait de leur qualité.

2. Les parties contractantes s'efforceront de coopérer pour le bon accomplissement de la mission des représentants syndicaux en général.

3. Le travailleur ayant déjà acquis dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à deux ans et qui aura été mandaté ou sollicité par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de permanent syndical, peut solliciter une mise en disponibilité.

4. La demande de mise en disponibilité du travailleur doit être appuyée d'une lettre circonstanciée du Président ou du Secrétaire Général de l'organisation syndicale d'accueil, avec mention de la date de prise d'effet et de sa durée.

5. L'employeur prend acte en retour et prononce la mise en disponibilité du travailleur concerné avec copie à l'organisation syndicale d'accueil.

6. La mise en disponibilité prend fin à l'issue de la période prévue. Au terme de celle-ci, le travailleur est réintégré dans son entreprise.

A l'issue de la suspension du contrat qui ne peut excéder cinq ans, renouvellement compris, le travailleur est repris à la catégorie correspondant à sa précédente qualification professionnelle et l'employeur veillera à lui confier des tâches de niveau correspondant.

Au-delà de cette limite, le contrat de travail est résilié de plein de droit.


Commentaire 

La convention aménage deux régimes distincts dans cette clause.

Le premier est celui du représentant syndical. Le représentant ou responsable syndical est un salarié de l'entreprise désigné par le syndicat en qualité de représentant au sein d'une entreprise ou d'un établissement. Il est au sein de l'entreprise ou de l'établissement l'intermédiaire qui communique à l'employeur les réclamations du syndicat, ainsi que ses revendications ou propositions et négocie les accords collectifs. Le syndicat à travers son représentant, contribue à l'instauration et au maintien des saines relations de travail au sein de l'entreprise. Les parties signataires reconnaissent ce rôle qui doit être joué par le représentant en vue de l'instauration et du maintien de saines relations professionnelles au sein des entreprises du secteur. A cet effet, tous efforts doivent être fournis par les parties afin d'assurer l'efficacité de la mission du représentant syndical.

BENCHMARKING

Article 11 paragraphe 5 de la convention collective nationale des banques et autres établissements de crédit : « A la suite de sa réintégration, un entretien d'orientation de carrière a lieu à la demande de l'intéressé avec un responsable des ressources humaines de l'entreprise afin d'envisager une formation destinée à sa réinsertion professionnelle ».

Article 12 paragraphe 2 de la convention collective nationale du commerce : « A l'issue de la suspension du contrat de travail …. l'employeur veille ……à le faire bénéficier de tous les avantages acquis pendant son détachement ».